Version d'origine : acte du 22/04/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31983D0222)
RattachementDécision (CELEX 31983D0222)
VersionVersion d'origine (CELEX 31983D0222)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31983D0222)EUR-Lex →
1. La Commission désigne dans chaque cas les experts chargés d'effectuer les contrôles sur place visés à l'article 1er.
2. Les États membres sont informés, trente jours avant, de l'exécution d'une mission de contrôle sur place afin d'être en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire prévue à l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et à l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE.
3. Aux fins de l'exécution des contrôles sur place, les experts désignés se rendent auprès des autorités centrales ou régionales compétentes pour l'exécution des plans nationaux. Ils peuvent également, en tant que de besoin et sur leur demande, visiter tous cheptels, abattoirs, établissements d'équarrissage, laboratoires ou tous autres lieux ou locaux concernés.
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