Considérants (3)
(1)considérant que, notamment en vue de l'amélioration de la situation sanitaire du cheptel porcin de la Communauté et en vue de faciliter les échanges, le Conseil a instauré par sa directive 80/1095/CEE et par sa décision 80/1096/CEE une action commune en vue de l'éradication de la peste porcine classique;
(2)considérant que l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE prévoient l'instauration de contrôles sur place réguliers pour vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication; qu'aux fins de l'application de ces dispositions, il convient de fixer les conditions d'exécution de ces contrôles sur place; qu'il est opportun d'informer le comité vétérinaire permanent des résultats du contrôle sur place des actions qui ont été menées;
(3)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Les contrôles sur place en vue de vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication de la peste porcine classique sont effectués dans chaque État membre concerné pour la première fois avant le 1er juillet 1983 et ensuite annuellement pendant la durée de l'action commune.
1. La Commission désigne dans chaque cas les experts chargés d'effectuer les contrôles sur place visés à l'article 1er.
2. Les États membres sont informés, trente jours avant, de l'exécution d'une mission de contrôle sur place afin d'être en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire prévue à l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et à l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE.
3. Aux fins de l'exécution des contrôles sur place, les experts désignés se rendent auprès des autorités centrales ou régionales compétentes pour l'exécution des plans nationaux. Ils peuvent également, en tant que de besoin et sur leur demande, visiter tous cheptels, abattoirs, établissements d'équarrissage, laboratoires ou tous autres lieux ou locaux concernés.
Le rapport établi à la suite des contrôles sur place visés à l'article 1er est communiqué au comité vétérinaire permanent.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.