Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 22 avril 1983 relative aux contrôles sur place de l'application des plans nationaux d'éradication de la peste porcine classique (83/222/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31983D0222)
Adopté le22 avril 1983
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX31983D0222
RéférenceDécision (CELEX 31983D0222), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, notamment en vue de l'amélioration de la situation sanitaire du cheptel porcin de la Communauté et en vue de faciliter les échanges, le Conseil a instauré par sa directive 80/1095/CEE et par sa décision 80/1096/CEE une action commune en vue de l'éradication de la peste porcine classique;

(2)

considérant que l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE prévoient l'instauration de contrôles sur place réguliers pour vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication; qu'aux fins de l'application de ces dispositions, il convient de fixer les conditions d'exécution de ces contrôles sur place; qu'il est opportun d'informer le comité vétérinaire permanent des résultats du contrôle sur place des actions qui ont été menées;

(3)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

Les contrôles sur place en vue de vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication de la peste porcine classique sont effectués dans chaque État membre concerné pour la première fois avant le 1er juillet 1983 et ensuite annuellement pendant la durée de l'action commune.

Article 2

1. La Commission désigne dans chaque cas les experts chargés d'effectuer les contrôles sur place visés à l'article 1er.

2. Les États membres sont informés, trente jours avant, de l'exécution d'une mission de contrôle sur place afin d'être en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire prévue à l'article 5 de la directive 80/1095/CEE et à l'article 5 paragraphe 4 de la décision 80/1096/CEE.

3. Aux fins de l'exécution des contrôles sur place, les experts désignés se rendent auprès des autorités centrales ou régionales compétentes pour l'exécution des plans nationaux. Ils peuvent également, en tant que de besoin et sur leur demande, visiter tous cheptels, abattoirs, établissements d'équarrissage, laboratoires ou tous autres lieux ou locaux concernés.

Article 3

Le rapport établi à la suite des contrôles sur place visés à l'article 1er est communiqué au comité vétérinaire permanent.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).