Considérants (6)
(1)considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;
(2)considérant que la Turquie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté économique européenne;
(3)considérant qu'une inspection communautaire sur place a fait apparaître que le cas de ces établissements doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;
(4)considérant que, entretemps, afin de ne pas interrompre les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent bénéficier, à titre temporaire, de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;
(5)considérant qu'il y a lieu par conséquent de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements de Turquie.
2. Les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 30 novembre 1983 les importations de viandes fraîches en provenance des établissements proposés officiellement par les autorités turques le 14 mars 1983, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er décembre 1983. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1983.
La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er octobre 1983.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.