Droit de l'Union · Texte intégral

83/234/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1983 relative aux établissements de la République turque en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/234/CEE
Adopté le29 avril 1983
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31983D0234
RéférenceDécision 83/234/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

(2)

considérant que la Turquie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté économique européenne;

(3)

considérant qu'une inspection communautaire sur place a fait apparaître que le cas de ces établissements doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;

(4)

considérant que, entretemps, afin de ne pas interrompre les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent bénéficier, à titre temporaire, de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

(5)

considérant qu'il y a lieu par conséquent de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements de Turquie.

2. Les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 30 novembre 1983 les importations de viandes fraîches en provenance des établissements proposés officiellement par les autorités turques le 14 mars 1983, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er décembre 1983. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1983.

Article 3

La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er octobre 1983.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).