Décision 83/247/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01983D0247-19971209, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/1983). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 83/247/CEE
RattachementDécision 83/247/CEE
VersionConsolidée au 09/12/1997 (CELEX 01983D0247-19971209)
Référencearticle 5 de la décision 83/247/CEEEUR-Lex →

Le mandat de membre a une durée de deux ans. Il est renouvelable sur avis favorable de la Commission. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de deux ans par démission ou décès.

Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l'article 4.

Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983D0247-19971209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).