Article 1
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois, ci-après dénommé «comité». Le comité est composé de représentants des organisations européennes de la filière bois.
Acte en vigueur, consolidée au 09/12/1997.
Version consolidée au 09/12/1997 (consolidation EUR-Lex 01983D0247-19971209, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/1983).
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considérant que l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi ainsi que le développement harmonieux des économies des États membres constituent des objectifs de la Communauté économique européenne;
considérant que les activités économiques fondées sur la production et sur la transformation industrielle du bois offrent des possibilités de contribuer à la réalisation de ces objectifs, eu égard aux potentialités de développement de ces activités et compte tenu de leurs difficultés actuelles;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'étudier et de résoudre ces difficultés non pas séparément mais dans leurs relations réciproques;
considérant que, pour ce faire, et sur la base des travaux déjà effectués par les services de la Commission, et notamment de la communication au Conseil portant programme d'actions communautaires pour la filière bois, un contact étroit et continu avec les milieux économiques concernés peut contribuer à la réalisation de ces buts;
considérant que le moyen le plus approprié d'organiser ces contacts est d'instituer auprès de la Commission un « comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois » au sein duquel ces milieux sont représentés; qu'il y a lieu en outre de prévoir la présence dans ce comité de personnalités qualifiées susceptibles d'apporter leur expérience technique et leurs connaissances de l'économie du bois au niveau communautaire, DÉCIDE:
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois, ci-après dénommé «comité». Le comité est composé de représentants des organisations européennes de la filière bois.
Le comité a pour tâche de conseiller la Commission, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, sur les aspects industriels de la politique communautaire de la filière bois ou sur le marché et autres aspects économiques relatifs aux produits du bois dans la Communauté ou à la demande de ces produits.
Le comité comprend vingt-trois membres:
— cinq membres représentant le secteur forestier,
— six membres représentant l'industrie mécanique du bois,
— six membres représentant les industries de fabrication et de transformation de pulpe, de papier et de carton,
— six membres représentant l'imprimerie et l'édition.
▼B
Les membres du comité sont nommés par la Commission après consultation des milieux professionnels concernés.
▼M1
Le mandat de membre a une durée de deux ans. Il est renouvelable sur avis favorable de la Commission. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de deux ans par démission ou décès.
Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l'article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.
▼B
Le comité est présidé par un représentant de la Commission.
Le président peut inviter à participer aux travaux du comité et des groupes de travail visés à l'article 9, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question motivant leur présence.
Le comité peut constituer des groupes de travail.
▼M1
1. Le comité et les groupes de travail se réunissent sur convocation du président du comité. Le comité se réunit au siège de la Commission.
2. Les représentants des services concernés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.
▼B
Les délibérations du comité ne sont suivies d'aucun vote. La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être donné.
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque le président du comité informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.