Article 1
La décision 80/1096/CEE est modifiée comme suit.
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Les mesures prévues par:
- la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (6)
et
- la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (7),
bénéficient d'une aide financière de la Communauté.
(6) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(7) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1. »
2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. La durée de la participation de la Communauté à la réalisation des mesures visées à l'ar- ticle 1er est de cinq ans.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action prévue au paragraphe 1. »
3. À l'article 3:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application du plan visé à l'article 5, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites indiquées à l'article 2. »;
b) paragraphe 2, les mots « le Fonds, section "orientation" », sont remplacés par « la Communauté ».
4. À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique aux décisions de la Commis
sion concernant le financement communautaire de la présente mesure. »
5. L'article suivant est inséré:
« Article 5 bis
Le règlement (CEE) no 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquant mutatis mutandis. »