Droit de l'Union · Texte intégral

83/387/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 concernant l'approbation du programme relatif à l'accélération du développement agricole dans certaines régions de la Grèce, conformément au règlement (CEE) n° 1975/82 du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/387/CEE
Adopté le29 juillet 1983
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31983D0387
RéférenceDécision 83/387/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le gouvernement grec a communiqué le 21 mars 1983 le programme des travaux et d'autres activités concernant le développement des régions de montagne et des régions défavorisées de 22 nomes du pays;

(2)

considérant que ledit programme comporte toutes les indications, dispositions et mesures énumérées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1975/82 qui assurent que les objectifs dudit règlement peuvent être atteints;

(3)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(4)

considérant que, conformément à l'article 19 dudit règlement, il est nécessaire d'établir, en accord avec le gouvernement grec, la procédure d'information périodique sur le déroulement de l'action de développement;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le programme des travaux et d'autres activités concernant le développement des régions de montagne et des régions défavorisées de 22 nomes du pays, communiqué le 21 mars 1983 par le gouvernement grec conformément au règlement (CEE) no 1975/83, est approuvé.

Article 2

Le gouvernement grec présente, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'état d'avancement du programme visé à l'article précédent.

Ce rapport contient notamment les indications suivantes:

- l'état de réalisation pour l'année civile écoulée des mesures prévues au programme, énumérées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1975/82,

- l'indication des dépenses effectuées pendant l'année civile concernée comportant la preuve visée à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1975/82 et précisant les sources de financement mobilisées,

- lorsque la cadence de réalisation des actions et le rythme des dépenses prévues au programme n'ont pas pu être respectés: l'indication des motifs.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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