1. Les dispositions suivantes des accords de licence de brevet existants jusqu'en 1981/1982 entre WSI et les preneurs de licence Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper et Marker ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE:
1. l'obligation imposée aux titulaires de licence de n'exploiter les brevets sous licence que pour fabriquer des planches à voile dont WSI avait approuvé au préalable les flotteurs;
2. l'obligation imposée aux titulaires de licence de ne pas offrir les gréements fabriqués au titre du brevet allemand no 19 14 602.4-22 séparément et sans les flotteurs approuvés par WSI;
3. l'obligation imposée aux titulaires de licence de payer les redevances pour les gréements fabriqués au titre du brevet allemand no 19 14 602.4-22 uniquement sur la base du prix de vente net d'une planche à voile complète;
4. l'obligation imposée aux titulaires de licence d'apposer sur les flotteurs de planches à voile offertes par eux la mention «sous licence Hoyle Schweitzer» ou «sous licence WSI»;
5. l'obligation imposée aux titulaires de licence de reconnaître comme marques de fabrique valables les marques verbales «Windsurfer» et «Windsurfing», ainsi qu'une marque figurative dite «logo», représentant une voile stylisée.
2. De même constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE la possibilité, prévue dans les accords passés entre WSI et Akutec, SAN, Klepper et Marker, de résilier le contrat de licence au cas où les titulaires de licence commenceraient la fabrication dans des territoires non couverts par le brevet.
3. L'obligation imposée aux titulaires de licence, stipulée dans les accords passés avec Ostermann et Shark, de ne pas contester la validité des brevets sous licence constituait également une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.