Droit de l'Union · Texte intégral

83/400/CEE: Décision de la Commission du 11 juillet 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.395 - Windsurfing International) (Les textes en langues allemande et anglaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/400/CEE
Adopté le11 juillet 1983
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31983D0400
RéférenceDécision 83/400/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. Les dispositions suivantes des accords de licence de brevet existants jusqu'en 1981/1982 entre WSI et les preneurs de licence Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper et Marker ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE:

1. l'obligation imposée aux titulaires de licence de n'exploiter les brevets sous licence que pour fabriquer des planches à voile dont WSI avait approuvé au préalable les flotteurs;

2. l'obligation imposée aux titulaires de licence de ne pas offrir les gréements fabriqués au titre du brevet allemand no 19 14 602.4-22 séparément et sans les flotteurs approuvés par WSI;

3. l'obligation imposée aux titulaires de licence de payer les redevances pour les gréements fabriqués au titre du brevet allemand no 19 14 602.4-22 uniquement sur la base du prix de vente net d'une planche à voile complète;

4. l'obligation imposée aux titulaires de licence d'apposer sur les flotteurs de planches à voile offertes par eux la mention «sous licence Hoyle Schweitzer» ou «sous licence WSI»;

5. l'obligation imposée aux titulaires de licence de reconnaître comme marques de fabrique valables les marques verbales «Windsurfer» et «Windsurfing», ainsi qu'une marque figurative dite «logo», représentant une voile stylisée.

2. De même constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE la possibilité, prévue dans les accords passés entre WSI et Akutec, SAN, Klepper et Marker, de résilier le contrat de licence au cas où les titulaires de licence commenceraient la fabrication dans des territoires non couverts par le brevet.

3. L'obligation imposée aux titulaires de licence, stipulée dans les accords passés avec Ostermann et Shark, de ne pas contester la validité des brevets sous licence constituait également une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.

Article 2

1. L'interdiction imposée au distributeur exclusif concerné d'effectuer toute fourniture en dehors de son territoire concédé ou l'obligation pour celui-ci de faire approuver par le producteur toute fourniture de ce genre, telles qu'elles étaient prévues par les accords de distribution mentionnés ci-après sous a) à d), constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: a) les accords entre Akutec, d'une part, et les entreprises Horwa, Taselaar, Ertisport et RaFly, d'autre part;

b) les accords entre Ostermann, d'une part, et les entreprises Thijs et d'Ieteren, d'autre part;

c) les accords entre Klepper, d'une part, et les entreprises Telstar, Intersurf, Media Loisirs et Citabel Sports, d'autre part;

d) l'accord entre Shark, d'une part, et Renka Sport, d'autre part.

2. L'interdiction imposée à des détaillants de fournir les produits contractuels à d'autres revendeurs dans d'autres États membres, prévue par les accords mentionnés ci-après sous a) à c), constituait également une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: a) les «passeports de distributeur» remis par Akutec à des détaillants;

b) les «contrats de partenaire» conclus par Ostermann avec les détaillants;

c) les «contrats de partenaire» conclus par WSC avec les détaillants.

Article 3

Des amendes sont fixées comme suit: 1. WSI se voit infliger une amende d'un montant total de 50 000 (cinquante mille) Écus, soit 113 793 marks allemands, pour l'interdiction de fournir des gréements séparément (article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa), l'obligation de payer les redevances sur la base du prix de vente d'une planche à voile complète (article 1er paragraphe 1 troisième alinéa), l'obligation d'apposer une mention de la licence sur le flotteur de la planche à voile (article 1er paragraphe 1 quatrième alinéa), l'interdiction de fait de produire dans des territoires non couverts par des brevets (article 1er paragraphe 2) ainsi que pour la conclusion d'une clause de non-contestation (article 1er paragraphe 3);

2. pour l'interdiction imposée aux distributeurs exclusifs d'exporter dans d'autres États membres et pour l'interdiction imposée aux détaillants allemands d'approvisionner d'autres revendeurs: 1. l'entreprise Ostermann se voit infliger une amende de 15 000 (quinze mille) Écus, soit 34 138 marks allemands;

2. l'entreprise Akutec se voit infliger une amende de 10 000 (dix mille) Écus, soit 22 759 marks allemands;

3. l'entreprise Klepper se voit infliger une amende de 10 000 (dix mille) Écus, soit 22 759 marks allemands;

4. l'entreprise Shark se voit infliger une amende de 5 000 (cinq mille) Écus, soit 11 379 marks allemands;

5. l'entreprise WSC se voit infliger une amende de 5 000 (cinq mille) Écus, soit 11 379 marks allemands;

Les montants susmentionnés seront payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte no 260/00/64910 de la Commission des Communautés européennes auprès de la Bankhaus Sal. Oppenheimer, à Cologne.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision: 1. Windsurfing International Inc. a) 1955 West 190th Street, Torrance, California 90509, USA;

b) à l'attention de : Herrn Patentanwalt Axel Hansmann, c/o Licht, Schmidt, Hansmann & Hermann, Albert-Rosshaupter-Straße 65, D-8000 München 70.

2. Windglider Fred Ostermann GmbH Comotorstraße 12, D-6636 Überherrn-Altforweiler.

3. Shark Wassersportgeräte GmbH Auf den Höhen, D-2830 Bassum.

4. Akutec Angewandte Kunststofftechnik GmbH Stäblistraße 6, D-8000 München 71.

5. SAN Warenvertriebsgesellschaft mbH Rötelstraße 30, D-7107 Neckarsulm.

6. Klepper Beteiligungs GmbH & Co. Bootsbau KG Klepperstraße 18, D-8200 Rosenheim.

7. Marker Surf GmbH, Hauptstraße 51 - 53, D-8100 Garmisch-Partenkirchen.

8. Windsurfing Central GmbH Hainburgstraße 47, D-6054 Rodgau.

La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).