1. L'interdiction imposée au distributeur exclusif concerné d'effectuer toute fourniture en dehors de son territoire concédé ou l'obligation pour celui-ci de faire approuver par le producteur toute fourniture de ce genre, telles qu'elles étaient prévues par les accords de distribution mentionnés ci-après sous a) à d), constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: a) les accords entre Akutec, d'une part, et les entreprises Horwa, Taselaar, Ertisport et RaFly, d'autre part;
b) les accords entre Ostermann, d'une part, et les entreprises Thijs et d'Ieteren, d'autre part;
c) les accords entre Klepper, d'une part, et les entreprises Telstar, Intersurf, Media Loisirs et Citabel Sports, d'autre part;
d) l'accord entre Shark, d'une part, et Renka Sport, d'autre part.
2. L'interdiction imposée à des détaillants de fournir les produits contractuels à d'autres revendeurs dans d'autres États membres, prévue par les accords mentionnés ci-après sous a) à c), constituait également une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: a) les «passeports de distributeur» remis par Akutec à des détaillants;
b) les «contrats de partenaire» conclus par Ostermann avec les détaillants;
c) les «contrats de partenaire» conclus par WSC avec les détaillants.