Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Varian - Gas Chromatography System, model Vista 44 », faisant l'objet de la demande de la Belgique, du 31 mars 1983, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 31 mars 1983, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Varian - Gas Chromatography System, model Vista 44 » commandé le 20 janvier 1981 et destiné à être utilisé pour les recherches ayant trait à des réactions enzymatiques in vitro, et des analyses de substances de synthèse, doit être considéré ou non comme appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 23 septembre 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système de chromatographie; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision de l'analyse, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil Chromatograph série 130 combiné avec l'intégrateur ICR-1B, fabriqués par la firme Intersmat, boîte postale 25, 77181 Courtry, France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Varian - Gas Chromatography System, model Vista 44 », faisant l'objet de la demande de la Belgique, du 31 mars 1983, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.