Version d'origine : acte du 26/10/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31983D0573)
RattachementDécision (CELEX 31983D0573)
VersionVersion d'origine (CELEX 31983D0573)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31983D0573)EUR-Lex →
1. Les États membres s'efforcent, dans le cadre de la consultation visée à l'article 1er, de se concerter sur toute contre-mesure pouvant être prise par eux.
2. Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliquent conjointement des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
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