Considérants (1)
(1)considérant que, au vu des résultats du système d'information maritime mis en place aux termes des dispositions des décisions 78/774/CEE, 79/4/CEE, 80/1181/CEE, 81/189/CEE et 82/870/CEE, ainsi que de l'expérience de certains États membres, il convient de définir une procédure communautaire appropriée concernant des contre-mesures en matière de transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers pouvant être prises par les États membres concernés,
Lorsqu'un État membre a pris ou envisage de prendre des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers, il consulte les autres États membres ainsi que la Commission conformément à la procédure de consultation instituée par la décision 77/587/CEE.
Note : JO no L 239 du 17.9. 1977, p. 23.
1. Les États membres s'efforcent, dans le cadre de la consultation visée à l'article 1er, de se concerter sur toute contre-mesure pouvant être prise par eux.
2. Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliquent conjointement des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
Lorsque les États membres procèdent à la consultation visée à l'article 1er, ils devraient le cas échéant fournir, dans la mesure du possible, les indications suivantes:
a) les développements ayant provoqué la prise en considération de contre-mesures;
b) la zone d'exploitation à laquelle s'applique la contre-mesure;
c) les types de transports concernés (par exemple le transport de ligne);
d) la nature des contre-mesures prises ou à prendre;
e) la période de validité de la contre-mesure;
f) la proportionnalité entre la contre-mesure et le préjudice subi.
Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement des contre-mesures nationales.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.