Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 26 octobre 1983 relative à des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux (83/573/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31983D0573)
Adopté le26 octobre 1983
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 1 considérant
CELEX31983D0573
RéférenceDécision (CELEX 31983D0573), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que, au vu des résultats du système d'information maritime mis en place aux termes des dispositions des décisions 78/774/CEE, 79/4/CEE, 80/1181/CEE, 81/189/CEE et 82/870/CEE, ainsi que de l'expérience de certains États membres, il convient de définir une procédure communautaire appropriée concernant des contre-mesures en matière de transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers pouvant être prises par les États membres concernés,

Article 1

Lorsqu'un État membre a pris ou envisage de prendre des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers, il consulte les autres États membres ainsi que la Commission conformément à la procédure de consultation instituée par la décision 77/587/CEE.

Note : JO no L 239 du 17.9. 1977, p. 23.

Article 2

1. Les États membres s'efforcent, dans le cadre de la consultation visée à l'article 1er, de se concerter sur toute contre-mesure pouvant être prise par eux.

2. Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliquent conjointement des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.

Article 3

Lorsque les États membres procèdent à la consultation visée à l'article 1er, ils devraient le cas échéant fournir, dans la mesure du possible, les indications suivantes:

a) les développements ayant provoqué la prise en considération de contre-mesures;

b) la zone d'exploitation à laquelle s'applique la contre-mesure;

c) les types de transports concernés (par exemple le transport de ligne);

d) la nature des contre-mesures prises ou à prendre;

e) la période de validité de la contre-mesure;

f) la proportionnalité entre la contre-mesure et le préjudice subi.

Article 4

Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement des contre-mesures nationales.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).