Décision (CELEX 31983D0573) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/10/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31983D0573)
RattachementDécision (CELEX 31983D0573)
VersionVersion d'origine (CELEX 31983D0573)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31983D0573)EUR-Lex →

Lorsque les États membres procèdent à la consultation visée à l'article 1er, ils devraient le cas échéant fournir, dans la mesure du possible, les indications suivantes:

a) les développements ayant provoqué la prise en considération de contre-mesures;

b) la zone d'exploitation à laquelle s'applique la contre-mesure;

c) les types de transports concernés (par exemple le transport de ligne);

d) la nature des contre-mesures prises ou à prendre;

e) la période de validité de la contre-mesure;

f) la proportionnalité entre la contre-mesure et le préjudice subi.

Aller plus loin

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