considérant que, au vu des résultats du système d'information maritime mis en place aux termes des dispositions des décisions 78/774/CEE, 79/4/CEE, 80/1181/CEE, 81/189/CEE et 82/870/CEE, ainsi que de l'expérience de certains États membres, il convient de définir une procédure communautaire appropriée concernant des contre-mesures en matière de transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers pouvant être prises par les États membres concernés,
Décision (CELEX 31983D0573) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31983D0573)
RattachementDécision (CELEX 31983D0573)
Versionacte d'origine du 26/10/1983 (CELEX 31983D0573)
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