1. Les types d'actions visées à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 83/516/CEE et les catégories de personnes visées à l'article 4 de cette même décision font l'objet d'une demande de concours séparée. Chacune de ces demandes contient des indications distinctes par régions ou zones, telles qu'elles sont définies à l'article 7 paragraphe 3 de la décision 83/516/CEE et dans les orientations pour la gestion du Fonds.
2. Une demande ne peut se rapporter qu'à un seul point des orientations pour la gestion du Fonds, point qui détermine la priorité des actions. Au cas où l'action concerne plusieurs catégories de personnes, une demande séparée doit être introduite pour chaque catégorie.
3. Lorsqu'une action est réalisée par plusieurs États membres, chacun de ces États doit introduire une demande pour la partie qui le concerne.
4. Le respect des dispositions du présent article est une condition indispensable pour l'agrément des demandes.