Lorsqu'une action pour laquelle une demande de concours a été introduite ou un concours a été accordé ne peut être réalisée ou ne peut l'être que partiellement, l'État membre en avertit la Commission sans délai.
Décision (CELEX 31983D0673) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/12/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31983D0673)
RattachementDécision (CELEX 31983D0673)
VersionVersion d'origine (CELEX 31983D0673)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.