Version d'origine : acte du 22/12/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31983D0673)
RattachementDécision (CELEX 31983D0673)
VersionVersion d'origine (CELEX 31983D0673)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 31983D0673)EUR-Lex →
1. Les demandes de paiement des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Le paiement du concours pour lequel la demande est présentée après l'expiration de ce délai est exclu.
2. Les avances doivent être restituées lorsque les coûts de l'action visée ne peuvent pas être justifiés au moyen du formulaire de l'annexe 2 dans les trois mois suivant la fin du délai de dix mois visé au paragraphe 1.
3. Lorsqu'aux termes de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2950/83 un État membre demande la suspension du paiement d'une avance, le concours est payé en une seule fois lors du paiement du solde.
4. Lorsqu'une demande de paiement de solde fait apparaître un montant non utilisé, celui-ci fait immédiatement l'objet d'un dégagement.
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