Avant le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 4, les données statistiques relatives aux actions réalisées avec le concours du Fonds pendant l'exercice précédent.
Décision (CELEX 31983D0673) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/12/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31983D0673)
RattachementDécision (CELEX 31983D0673)
VersionVersion d'origine (CELEX 31983D0673)
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