Article 1
À l'article 3 de la directive 68/297/CEE, le para- graphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Avec effet au plus tard à la date du 1er juillet 1984, les États membres admettent en franchise une quantité de 200 litres de carburant. »
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la directive 68/297/CEE (3) a fixé la quantité minimale du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires qui doit être admise en franchise aux frontières intérieures de la Communauté;
considérant qu'il convient, en vue de faciliter le passage de ces frontières, d'augmenter ladite quantité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
À l'article 3 de la directive 68/297/CEE, le para- graphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Avec effet au plus tard à la date du 1er juillet 1984, les États membres admettent en franchise une quantité de 200 litres de carburant. »
Les États membres sont destinataires de la présente directive.