Article 1
Dans la directive 82/400/CEE, l'article suivant est inséré:
« Article 7 bis
Le règlement (CEE) no 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis. »
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/05/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la directive 82/400/CEE (4) a notamment instauré une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins;
considérant qu'il apparaît nécessaire de regrouper l'ensemble des dépenses relatives aux différentes actions menées par la Communauté dans le domaine vétérinaire au chapitre des dépenses relevant du domaine agricole, afin d'assurer une meilleure transparence de l'affectation des crédits;
considérant que, en vue de soumettre les dépenses communautaires liées à l'action susvisée à des règles financières et monétaires et procédures adéquates, il y a lieu de rendre applicables dans ce domaine mutatis mutandis les articles respectifs du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (6), ainsi que le règlement (CEE) no 129/78 du Conseil, du 24 janvier 1978, concernant les taux de change à appliquer dans le cadre de la politique commune des structures agricoles (7), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Dans la directive 82/400/CEE, l'article suivant est inséré:
« Article 7 bis
Le règlement (CEE) no 129/78 et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis. »
Les États membres sont destinataires de la présente directive.