Le règlement (CEE) no 1391/78 est modifié comme suit:
1. À l'article 5 paragraphe 3 est ajouté l'alinéa suivant:
« Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le producteur a respecté la condition prévue à l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa et à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1078/77.»
2. À l'article 8 est ajouté le paragraphe 6 suivant:
« 6.
Si, dans un délai de trois mois après la cession, la fiche signalétique, même incomplètement remplie, ne peut être présentée, l'État membre peut, par dérogation au paragraphe 4, admettre comme preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation, tout autre document présentant des garanties équivalentes. »
3. À l'article 9 paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
« Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le cessionnaire reprend les obligations découlant du régime de primes. »
4. À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte pas, au cours de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir pour chaque année pour laquelle l'engagement précité n'a pas été respecté est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit; ce pourcentage est diminué pour chaque année en cause proportionnellement à la différence entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) détenues et le nombre requis d'UGB.