Règlement (CEE) n° 84/83 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 84/83
RattachementRèglement (CEE) n° 84/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0084)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 84/83EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1391/78 est modifié comme suit:

1. À l'article 5 paragraphe 3 est ajouté l'alinéa suivant:

« Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le producteur a respecté la condition prévue à l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa et à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1078/77.»

2. À l'article 8 est ajouté le paragraphe 6 suivant:

« 6.

Si, dans un délai de trois mois après la cession, la fiche signalétique, même incomplètement remplie, ne peut être présentée, l'État membre peut, par dérogation au paragraphe 4, admettre comme preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation, tout autre document présentant des garanties équivalentes. »

3. À l'article 9 paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

« Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le cessionnaire reprend les obligations découlant du régime de primes. »

4. À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte pas, au cours de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir pour chaque année pour laquelle l'engagement précité n'a pas été respecté est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit; ce pourcentage est diminué pour chaque année en cause proportionnellement à la différence entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) détenues et le nombre requis d'UGB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R0084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).