Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 84/83 de la Commission du 14 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1391/78 portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 84/83
Adopté le14 janvier 1983
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31983R0084
RéférenceRèglement (CEE) n° 84/83, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant qu'il se révèle nécessaire de préciser quels sont les pouvoirs des autorités compétentes dans des cas d'omission ou de communications tardives;

(2)

considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 1307/77 de la Commission et du règlement (CEE) no 1391/78 a démontré la nécessité d'assouplir des dispositions relatives à la présentation de l'original de la fiche signalétique en cas d'expédition du bovin dans un autre Etat membre;

(3)

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Le règlement (CEE) no 1391/78 est modifié comme suit:

1. À l'article 5 paragraphe 3 est ajouté l'alinéa suivant:

« Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le producteur a respecté la condition prévue à l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa et à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1078/77.»

2. À l'article 8 est ajouté le paragraphe 6 suivant:

« 6.

Si, dans un délai de trois mois après la cession, la fiche signalétique, même incomplètement remplie, ne peut être présentée, l'État membre peut, par dérogation au paragraphe 4, admettre comme preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation, tout autre document présentant des garanties équivalentes. »

3. À l'article 9 paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

« Si la communication a été omise ou faite tardivement, l'autorité compétente vérifie si le cessionnaire reprend les obligations découlant du régime de primes. »

4. À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte pas, au cours de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir pour chaque année pour laquelle l'engagement précité n'a pas été respecté est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit; ce pourcentage est diminué pour chaque année en cause proportionnellement à la différence entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) détenues et le nombre requis d'UGB.

Article 2

Les points 1 et 3 de l'article 1er et sur demande de l'intéressé, les points 2 et 4 dudit article, sont applicables aux demandes d'aides introduites à partir du 1er juillet 1977, soit en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 1307/77, soit en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1391/78.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R0084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).