Règlement (CEE) n° 95/83 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/01/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 95/83
RattachementRèglement (CEE) n° 95/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0095)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 95/83EUR-Lex →

À l'article 1er du règlement (CEE) no 3303/82 est ajouté le point suivant:

« 3.

Toutefois les coefficients respectivement de 0,30 et de 0,53 continuent à s'appliquer sur demande de l'opérateur aux quantités de produits pour lesquelles la preuve est apportée que le lait écrémé en poudre a été acheté avant le 3 novembre 1982.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R0095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).