Règlement (CEE) no 95/83 de la Commission du 17 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) no 3303/82 en ce qui concerne certains coefficients à appliquer pour des produits laitiers incorporés dans des aliments composés
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/01/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CEE) n° 95/83
Adopté le17 janvier 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31983R0095
RéférenceRèglement (CEE) n° 95/83, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) no 974/71 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1235/82 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 88/83;
considérant que le règlement (CEE) no 3303/82 de la Commission a remplacé, à partir du 20 décembre 1982, les coefficients pour du lait écrémé en poudre ou pour l'aliment du bétail contenant du lait écrémé en poudre qui a été vendu sous les conditions particulières des règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 85/83, en raison de la modification importante du prix de vente du lait écrémé en poudre intervenue le 3 novembre 1982; que certaines quantités de lait écrémé en poudre achetées avant cette date et prises en charge dans des entrepôts très éloignés n'ont pu être transportées avant le 20 décembre 1982; qu'il convient de prévoir, pour ces quantités, que les opérateurs puissent, sous certaines conditions et sur leur demande, bénéficier des anciens coefficients;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion des céréales et du lait et des produits laitiers,
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3303/82 est ajouté le point suivant:
« 3.
Toutefois les coefficients respectivement de 0,30 et de 0,53 continuent à s'appliquer sur demande de l'opérateur aux quantités de produits pour lesquelles la preuve est apportée que le lait écrémé en poudre a été acheté avant le 3 novembre 1982.»