considérant que les montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) no 974/71 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1235/82 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 88/83;
Règlement (CEE) n° 95/83 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 95/83
RattachementRèglement (CEE) n° 95/83
Versionacte d'origine du 17/01/1983 (CELEX 31983R0095)
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