Règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2015 (consolidation EUR-Lex 01983R0354-20150326, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/02/1983).

TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
VersionConsolidée au 26/03/2015 (CELEX 01983R0354-20150326)
Référencearticle 1 du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83EUR-Lex →

1. Le présent règlement vise à garantir que les documents ayant une valeur historique ou administrative sont préservés et rendus accessibles au public, dans toute la mesure du possible.

À cet effet, chaque institution de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que le Comité économique et social européen, le Comité des régions et les agences et organismes similaires créés par le législateur communautaire (ci-après dénommés «les institutions»), établit ses archives historiques et les rend accessibles au public, dans les conditions prévues par le présent règlement et après l'écoulement d'un délai de trente ans à compter de la date de production des documents.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «archives des institutions des Communautaires européennes», l'ensemble des documents de toute nature, quels que soient leur forme et leur support matériel, qui ont été produits ou reçus par l'une des institutions, par l'un de ses représentants ou par l'un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions et qui concernent les activités de la Communauté européenne et/ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommées «les Communautés européennes»);

b) «archives historiques des institutions des Communautés européennes» la partie des archives des institutions des Communautés européennes qui a été sélectionnée dans les conditions prévues à l'article 7 pour une conservation permanente.

3. Tous les documents rendus accessibles au public avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 restent accessibles sans restriction.

4. Après l'écoulement du délai de trente ans prévu au paragraphe 1, l'accès aux archives historiques est accordé à toute personne qui en fait la demande et qui accepte de se soumettre aux règles internes arrêtées à cet effet au sein de chaque institution.

5. Les archives historiques sont accessibles sous forme de copies. Toutefois, les institutions peuvent rendre accessibles les originaux de documents ou de pièces si l'utilisateur fait valoir un intérêt particulier et dûment motivé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983R0354-20150326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).