1. Dans le cas de documents relevant de l'exception concernant la vie privée et l'intégrité de l'individu, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ainsi que de celle concernant les intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris la propriété intellectuelle, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, ces exceptions peuvent continuer de s'appliquer à la totalité ou à une partie d'un document au-delà de la période de trente ans, si les conditions pertinentes de leur application sont toujours réunies.
2. Les documents relevant de l'exception concernant la vie privée et l'intégrité de l'individu, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001, y compris les dossiers du personnel des Communautés européennes, peuvent être divulgués conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, notamment ses articles 4 et 5.
3. Avant de décider de rendre accessibles au public les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris la propriété intellectuelle, visés à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, l'institution informe la personne concernée, conformément aux règles à définir par chaque institution, de son intention de rendre accessibles au public les documents en question. Ces documents ne sont pas rendus publics si, compte tenu des observations de la personne concernée, l'institution considère que leur divulgation porterait atteinte à ces intérêts commerciaux, à moins qu'un intérêt public supérieur ne la justifie.
4. Les documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 sont accessibles dans les limites fixées par ledit article.