Règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2015 (consolidation EUR-Lex 01983R0354-20150326, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/02/1983).

TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
VersionConsolidée au 26/03/2015 (CELEX 01983R0354-20150326)
Référencearticle 5 du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83EUR-Lex →

Afin de garantir le respect du délai de trente ans prévu à l'article 1er, paragraphe 1, chaque institution procède en temps utile, au plus tard au cours de la vingt-cinquième année suivant la date de leur production, à l'examen des documents classifiés conformément aux règles de l'institution concernée, en vue de décider de leur éventuelle déclassification. Les documents qui n'ont pas été déclassifiés lors d'un premier examen sont réexaminés périodiquement, mais au moins tous les cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983R0354-20150326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).