Afin de garantir le respect du délai de trente ans prévu à l'article 1er, paragraphe 1, chaque institution procède en temps utile, au plus tard au cours de la vingt-cinquième année suivant la date de leur production, à l'examen des documents classifiés conformément aux règles de l'institution concernée, en vue de décider de leur éventuelle déclassification. Les documents qui n'ont pas été déclassifiés lors d'un premier examen sont réexaminés périodiquement, mais au moins tous les cinq ans.
Règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/03/2015 (consolidation EUR-Lex 01983R0354-20150326, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/02/1983).
TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
VersionConsolidée au 26/03/2015 (CELEX 01983R0354-20150326)
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