Lorsque, à l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article 1er, paragraphe 1, un État membre se propose de rendre accessibles au public des documents émanant des institutions et relevant de l'article 2 ou 3, il consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement.
Règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/03/2015 (consolidation EUR-Lex 01983R0354-20150326, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/02/1983).
TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
VersionConsolidée au 26/03/2015 (CELEX 01983R0354-20150326)
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