Quinze ans au plus tard après leur production, chaque institution transmet à ses archives historiques tous les documents contenus dans ses archives courantes. Selon des critères à établir par chaque institution en vertu de l'article 9, ces documents font ensuite l'objet d'un tri destiné à séparer ceux qui doivent être conservés de ceux qui sont dépourvus de tout intérêt administratif ou historique.
Règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/03/2015 (consolidation EUR-Lex 01983R0354-20150326, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/02/1983).
TexteRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
RattachementRèglement (CEE, Euratom) n° 354/83
VersionConsolidée au 26/03/2015 (CELEX 01983R0354-20150326)
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