Version d'origine : acte du 27/05/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1385/83
RattachementRèglement (CEE) n° 1385/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R1385)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1385/83EUR-Lex →
Les grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position
21. 02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café
II. autres
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