Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1385/83 de la Commission du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/05/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1385/83
Adopté le27 mai 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31983R1385
RéférenceRèglement (CEE) n° 1385/83, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café;

(2)

considérant que la position 21.02 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), comprend, entre autres, les succédanés torréfiés du café;

(3)

considérant que le produit en question, même s'il est utilisable pour colorer et aromatiser la bière, présente les caractéristiques d'un succédané de café torréfié de la position 21.02; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 21.02 C II;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position

21. 02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits

C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

II. autres

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).