considérant que le produit en question, même s'il est utilisable pour colorer et aromatiser la bière, présente les caractéristiques d'un succédané de café torréfié de la position 21.02; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 21.02 C II;
Règlement (CEE) n° 1385/83 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1385/83
RattachementRèglement (CEE) n° 1385/83
Versionacte d'origine du 27/05/1983 (CELEX 31983R1385)
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