considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise, à la position 71.16, la bijouterie de fantaisie et, à la position 97.03, notamment les autres jouets; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
Règlement (CEE) n° 1480/83 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1480/83
RattachementRèglement (CEE) n° 1480/83
Versionacte d'origine du 07/06/1983 (CELEX 31983R1480)
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