Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1480/83 de la Commission du 7 juin 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 97.03 B du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/06/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1480/83
Adopté le7 juin 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31983R1480
RéférenceRèglement (CEE) n° 1480/83, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes: 1) ensemble pour enfants consistant en une chaîne en métal commun, un pendentif du type camée en métal commun et en matière plastique, deux boucles d'oreilles, une broche et une bague en métal commun et en matière plastique, présentés dans un même emballage; 2) ensemble pour enfants consistant en une chaîne en métal commun, un pendentif ayant la forme d'une montre, deux boucles d'oreilles, deux bracelets et deux bagues en matière plastique, présentés dans un même emballage;

(2)

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise, à la position 71.16, la bijouterie de fantaisie et, à la position 97.03, notamment les autres jouets; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;

(3)

considérant que ces ensembles ne peuvent pas être considérés comme des articles de « bijouterie de fantaisie » de la position 71.16; que, en revanche, ils présentent, en raison de leur utilisation et de leur facture rudimentaire, le caractère des jouets relevant de la position 97.03;

(4)

considérant que, dès lors, ces marchandises doivent être classées dans la position 97.03 du tarif douanier commun; qu'à l'intérieur de cette position, il y a lieu de choisir la sous-position B;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les ensembles pour enfants consistant en:

1) une chaîne en métal commun, un pendentif du type camée en métal commun et en matière plastique, deux boucles d'oreilles, une broche et une bague en métal commun et en matière plastique, présentés dans un même emballage,

2) une chaîne en métal commun, un pendentif ayant la forme d'une montre, deux boucles d'oreilles, deux bracelets et deux bagues en matière plastique, présentés dans un même emballage,

doivent être classés dans le tarif douanier commun comme suit:

97. 03 Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement:

B. autres

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).