Version d'origine : acte du 20/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2053/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2053/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R2053)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2053/83EUR-Lex →
Un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:
— aspect extérieur: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,
— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,
— cendres: 0,49 % en poids,
— huiles essentielles: 0,15 ml/100g,
— capsaïcine: non détectable,
— glucose: 0,01 % en poids,
— saccharose: non détectable,
— triglycérides: test positif,
— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)]
doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position
| 32.04 |
Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine animale:
A. Matières colorantes d'origine végétale:
IV. autres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.