Règlement (CEE) n° 2053/83 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2053/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2053/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R2053)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2053/83EUR-Lex →

Un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:

— aspect extérieur: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,

— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,

— cendres: 0,49 % en poids,

— huiles essentielles: 0,15 ml/100g,

— capsaïcine: non détectable,

— glucose: 0,01 % en poids,

— saccharose: non détectable,

— triglycérides: test positif,

— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)]

doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position

| 32.04 |

Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine animale:

A. Matières colorantes d'origine végétale:

IV. autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).