Considérants (4)
(1)considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:
— aspect: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,
— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,
— cendres: 0,49 % en poids,
— huiles essentielles: 0,15 ml/100 g,
— capsaïcine: non détectable,
— glucose: 0,01 % en poids,
— saccharose: non détectable,
— triglycérides: test positif,
— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)};
(2)considérant que la position 32.04 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83, vise notamment les matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo);
(3)considérant que le produit en question, qui est un extrait végétal, présente les caractéristiques des matières colorantes d'origine végétale de la position 32.04; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 32.04 A IV;
(4)considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
Un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:
— aspect extérieur: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,
— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,
— cendres: 0,49 % en poids,
— huiles essentielles: 0,15 ml/100g,
— capsaïcine: non détectable,
— glucose: 0,01 % en poids,
— saccharose: non détectable,
— triglycérides: test positif,
— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)]
doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position
| 32.04 |
Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine animale:
A. Matières colorantes d'origine végétale:
IV. autres.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.