Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2053/83 de la Commission du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 32.04 A IV du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2053/83
Adopté le20 juillet 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31983R2053
RéférenceRèglement (CEE) n° 2053/83, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:

— aspect: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,

— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,

— cendres: 0,49 % en poids,

— huiles essentielles: 0,15 ml/100 g,

— capsaïcine: non détectable,

— glucose: 0,01 % en poids,

— saccharose: non détectable,

— triglycérides: test positif,

— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)};

(2)

considérant que la position 32.04 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83, vise notamment les matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo);

(3)

considérant que le produit en question, qui est un extrait végétal, présente les caractéristiques des matières colorantes d'origine végétale de la position 32.04; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 32.04 A IV;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

Article 1

Un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:

— aspect extérieur: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,

— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,

— cendres: 0,49 % en poids,

— huiles essentielles: 0,15 ml/100g,

— capsaïcine: non détectable,

— glucose: 0,01 % en poids,

— saccharose: non détectable,

— triglycérides: test positif,

— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)]

doit être classé dans le tarif douanier commun dans la sous-position

| 32.04 |

Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine animale:

A. Matières colorantes d'origine végétale:

IV. autres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).