considérant que la position 32.04 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83, vise notamment les matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo);
Règlement (CEE) n° 2053/83 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2053/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2053/83
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983R2053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.