Règlement (CEE) n° 2053/83 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2053/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2053/83
Versionacte d'origine du 20/07/1983 (CELEX 31983R2053)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 2053/83EUR-Lex →

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un extrait de paprika ayant les caractéristiques suivantes:

— aspect: liquide très visqueux, rouge foncé, d'un grand pouvoir colorant,

— odeur et goût: aromatique, sensiblement comparable au paprika, non piquant,

— cendres: 0,49 % en poids,

— huiles essentielles: 0,15 ml/100 g,

— capsaïcine: non détectable,

— glucose: 0,01 % en poids,

— saccharose: non détectable,

— triglycérides: test positif,

— capsantine: environ 2,2 g/kg [environ 60 000 unités de couleur « EOA » (Essential Oil Association)};

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).