Article 1
La décision no 1/83 du conseil de coopération CEE-Israël, jointe au présent règlement, est applicable dans la Communauté.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (1) a été signé le 11 mai 1975 et est entré en vigueur le 1er juillet 1975;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole no 3 de l'accord, le conseil de coopération a adopté la décision no 1/83 modifiant l'article 30 dudit protocole;
considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La décision no 1/83 du conseil de coopération CEE-Israël, jointe au présent règlement, est applicable dans la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
L'article 30 du protocole no 3 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
« Article 30
1. Les produits mis en oeuvre non originaires de la Communauté ou d'Israël et visés à l'article 1er des protocoles no 1 et no 2 ne peuvent faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit à compter du 1er janvier 1986.
2. L'expression "droits de douane", lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles précédents, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane. »
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1984.