Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3627/83 du Conseil du 19 décembre 1983 concernant l'application de la décision n° 1/83 du Conseil de coopération CEE-Israël modifiant l'article 30 du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3627/83
Adopté le19 décembre 1983
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX31983R3627
RéférenceRèglement (CEE) n° 3627/83, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (1) a été signé le 11 mai 1975 et est entré en vigueur le 1er juillet 1975;

(2)

considérant que, en application de l'article 25 du protocole no 3 de l'accord, le conseil de coopération a adopté la décision no 1/83 modifiant l'article 30 dudit protocole;

(3)

considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La décision no 1/83 du conseil de coopération CEE-Israël, jointe au présent règlement, est applicable dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

L'article 30 du protocole no 3 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

« Article 30

1. Les produits mis en oeuvre non originaires de la Communauté ou d'Israël et visés à l'article 1er des protocoles no 1 et no 2 ne peuvent faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit à compter du 1er janvier 1986.

2. L'expression "droits de douane", lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles précédents, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane. »

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R3627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).