considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un ordinateur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, notamment, le fait qu'il s'agisse d'un ordinateur monoposte offrant des possibilités graphiques, acoustiques et de communication ne peut lui conférer ce caractère; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pou des activités non scientifiques, notamment dans le traitement de texte de secrétariat; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 84/125/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/125/CEE
RattachementDécision 84/125/CEE
Versionacte d'origine du 28/02/1984 (CELEX 31984D0125)
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