84/162/CEE: Décision de la Commission du 8 mars 1984 constatant que l'importation de cinq appareils dénommés "Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 84/162/CEE
Adopté le8 mars 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31984D0162
RéférenceDécision 84/162/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, par lettre du 29 août 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si les appareils dénommés: 1) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 11 juillet 1979 et destiné à des expériences pratiques dans le domaine des spectres, 2) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 27 juillet 1981 et destiné à l'enregistrement et à l'évaluation des impulsions électriques fournies par les rayons alfa et Roentgen, 3) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 28 octobre 1980 et destiné à la mesure de la radioactivité atmosphérique sous forme de gaz ou d'aérosols et en particulier à l'étude de la radioactivité dans les locaux d'habitation au moyen de compteurs de la couche d'arrêt superficielle, 4) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 29 octobre 1979 et destiné à l'identification des signaux acoustiques dans les pompes centrifuges à écoulement diphasique, 5) « Davidson - Multichannel Analyzer, model 1056 », commandé le 10 novembre 1980 et destiné à l'étude de la radioactivité dans les locaux d'habitation et en particulier à la détermination des produits de désintégration du radon et du thoron, absorbés par inhalation au moyen de mesures de l'activité alpha, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 17 février 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ces cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que les appareils en question sont des analyseurs; que leurs caractéristiques techniques objectives telles que la grande sensibilité ainsi que l'usage qui est fait desdits appareils en font des appareils spécialement aptes à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'ils doivent dès lors être considérés comme des appareils scientifiques;
considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant auxdits appareils et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise les appareils considérés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: