Décision (CELEX 31984D0277) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/1986 (consolidation EUR-Lex 01984D0277-19860701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/1984). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0277)
RattachementDécision (CELEX 31984D0277)
VersionConsolidée au 01/07/1986 (CELEX 01984D0277-19860701)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31984D0277)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe E de la sixième directive:

▼M1 — ————

▼B

2. les livraisons visées à l'article 13 point B lettre g), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question (annexe E, no 11);

3. les livraisons de biens visées à l'article 15 point 12 de la sixième directive (annexe E, no 14).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984D0277-19860701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).