Droit de l'Union · Texte intégral

84/277/Euratom, CECA, CEE: Décision de la Commission du 13 avril 1984 concernant l'Irlande, arrêtée en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 concernant les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/1986.

Version consolidée au 01/07/1986 (consolidation EUR-Lex 01984D0277-19860701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/1984).

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ActeDécision (CELEX 31984D0277)
Adopté le13 avril 1984
VersionConsolidée au 01/07/1986
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX01984D0277-19860701
RéférenceDécision (CELEX 31984D0277), consolidée au 01/07/1986EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, pour les exercices 1980, 1981 et 1982, la Commission a arrêté, en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, les décisions 81/368/Euratom, CECA, CEE (4), 82/758/CECA, CEE, Euratom (5) et 83/143/CEE, Euratom, CECA (6);

(2)

considérant que, d'une part, l'Irlande demande la prorogation de la décision 83/143/CEE, Euratom, CECA arrêtée pour l'exercice 1982; que, d'autre part, les livraisons de biens visées à l'article 15 point 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (7), ci-après dénommée « sixième directive », en liaison avec l'annexe E point 12 ne peuvent plus être taxées et qu'une autorisation ne peut être accordée à ce titre;

(3)

considérant que, pour les premières années de mise en application de la sixième directive, il convenait d'accorder des autorisations annuelles; qu'il convient à partir de l'exercice 1983 d'accorder des autorisations révisables, exercice par exercice, pour la durée de validité du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77;

(4)

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe E de la sixième directive:

▼M1 — ————

▼B

2. les livraisons visées à l'article 13 point B lettre g), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question (annexe E, no 11);

3. les livraisons de biens visées à l'article 15 point 12 de la sixième directive (annexe E, no 14).

Article 3

Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à calculer, en se fondant sur des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

1. la perception des droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F, no 1);

2. les livraisons de lévriers (annexe F, no 4);

3. les services rendus par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens dans le cadre de ces services (annexe F, no 6);

4. les soins dispensés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F, no 9);

5. les services des agences de voyage visés à l'article 26 de la sixième directive, ainsi que les services des agences de voyage agissant au nom et pour le compte des voyageurs, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté (annexe F, no 27).

Article 4

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.

(

2

) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.

(

3

) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 1.

(

4

) JO no 145 du 3. 6. 1981, p. 15.

(

5

) JO no L 320 du 17. 11. 1982, p. 16.

(

6

) JO no L 96 du 15. 4. 1983, p. 48.

(

7

) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984D0277-19860701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).