Considérants (4)
(1)considérant que, pour les exercices 1980, 1981 et 1982, la Commission a arrêté, en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, les décisions 81/368/Euratom, CECA, CEE (4), 82/758/CECA, CEE, Euratom (5) et 83/143/CEE, Euratom, CECA (6);
(2)considérant que, d'une part, l'Irlande demande la prorogation de la décision 83/143/CEE, Euratom, CECA arrêtée pour l'exercice 1982; que, d'autre part, les livraisons de biens visées à l'article 15 point 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (7), ci-après dénommée « sixième directive », en liaison avec l'annexe E point 12 ne peuvent plus être taxées et qu'une autorisation ne peut être accordée à ce titre;
(3)considérant que, pour les premières années de mise en application de la sixième directive, il convenait d'accorder des autorisations annuelles; qu'il convient à partir de l'exercice 1983 d'accorder des autorisations révisables, exercice par exercice, pour la durée de validité du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77;
(4)considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe E de la sixième directive:
▼M1 — ————
▼B
2. les livraisons visées à l'article 13 point B lettre g), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question (annexe E, no 11);
3. les livraisons de biens visées à l'article 15 point 12 de la sixième directive (annexe E, no 14).
Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à calculer, en se fondant sur des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1. la perception des droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F, no 1);
2. les livraisons de lévriers (annexe F, no 4);
3. les services rendus par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens dans le cadre de ces services (annexe F, no 6);
4. les soins dispensés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F, no 9);
5. les services des agences de voyage visés à l'article 26 de la sixième directive, ainsi que les services des agences de voyage agissant au nom et pour le compte des voyageurs, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté (annexe F, no 27).
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.
(
2
) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(
3
) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 1.
(
4
) JO no 145 du 3. 6. 1981, p. 15.
(
5
) JO no L 320 du 17. 11. 1982, p. 16.
(
6
) JO no L 96 du 15. 4. 1983, p. 48.
(
7
) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.