Décision (CELEX 31984D0277) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/1986 (consolidation EUR-Lex 01984D0277-19860701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/1984). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0277)
RattachementDécision (CELEX 31984D0277)
VersionConsolidée au 01/07/1986 (CELEX 01984D0277-19860701)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31984D0277)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à calculer, en se fondant sur des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

1. la perception des droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F, no 1);

2. les livraisons de lévriers (annexe F, no 4);

3. les services rendus par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens dans le cadre de ces services (annexe F, no 6);

4. les soins dispensés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F, no 9);

5. les services des agences de voyage visés à l'article 26 de la sixième directive, ainsi que les services des agences de voyage agissant au nom et pour le compte des voyageurs, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté (annexe F, no 27).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984D0277-19860701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).