Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à calculer, en se fondant sur des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1. la perception des droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F, no 1);
2. les livraisons de lévriers (annexe F, no 4);
3. les services rendus par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens dans le cadre de ces services (annexe F, no 6);
4. les soins dispensés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F, no 9);
5. les services des agences de voyage visés à l'article 26 de la sixième directive, ainsi que les services des agences de voyage agissant au nom et pour le compte des voyageurs, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté (annexe F, no 27).