considérant que, d'une part, l'Irlande demande la prorogation de la décision 83/143/CEE, Euratom, CECA arrêtée pour l'exercice 1982; que, d'autre part, les livraisons de biens visées à l'article 15 point 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (7), ci-après dénommée « sixième directive », en liaison avec l'annexe E point 12 ne peuvent plus être taxées et qu'une autorisation ne peut être accordée à ce titre;
Décision (CELEX 31984D0277) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31984D0277)
RattachementDécision (CELEX 31984D0277)
Versionacte d'origine du 13/04/1984 (CELEX 31984D0277)
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