Droit de l'Union · Texte intégral

84/348/CEE: Décision de la Commission du 20 juin 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Browne - nocturnale penile tumescence monitor, model 9900 with playback printer model 9800" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 84/348/CEE
Adopté le20 juin 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31984D0348
RéférenceDécision 84/348/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 13 décembre 1983, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Browne - nocturnale penile tumescence monitor, model 9900 with playback printer model 9800 », commandé le 15 août 1983 et destiné à être utilisé pour rechercher les causes d'impuissance chez les malades atteints de déficience rénale chronique et en particulier pour l'enregistrement de l'activité du pénis pendant le sommeil, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un enregistreur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, notamment, le fait qu'il s'agisse d'un enregistreur destiné à une procédure nouvelle et peu répandue ne peut lui conférer ce caractère; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques, et notamment dans le domaine médical pour une utilisation clinique; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « Browne - nocturnale penile tumescence monitor, model 9900 with playback printer model 9800 », faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 13 décembre 1983, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).