1. Les aides prévues aux articles 2 et 3 en ce qui concerne l'année 1981, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 30, 31, 32 et 39 de la loi régionale no 97 du 6 mai 1981 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et avec les dispositions des organisations communes de marchés dans les secteurs concernés et ne peuvent en conséquence plus être octroyées.
2. Les aides prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 97/81 ne peuvent être considérées comme compatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE que pour une durée de deux ans, soit en 1981 et 1982, compte tenu de l'objectif poursuivi.
3. La partie des aides prévues à l'article 43 de la loi no 97/81 qui dépasse:
a) la limite de 75 % de la dépense admise pour les projets se situant dans des zones de montagne ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE et s'insérant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77
ou b) la limite de 50 % dans les autres zones ou pour des projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes,
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée.