Version d'origine : acte du 31/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 872/84
RattachementRèglement (CEE) n° 872/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R0872)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 872/84EUR-Lex →
Au sens du présent règlement, en entend par:
1) producteur de viande ovine:
a) l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui se livre à l'élevage d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre, à l'exception de la Grèce, où le minimum est de 5 brebis;
b) un groupement de personnes physiques ou morales qui procède à l'utilisation en commun de moyens de production agricole permettant l'élevage en commun d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre;
2) brebis éligible:
toute femelle de l'espèce ovine ayant été saillie pour la première fois ainsi que toute femelle ayant mis bas au moins une fois, à l'exclusion de celle destinée à la réforme, présente sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande de la prime.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.